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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)


Les assistants ayant soutenu une thèse de doctorat d'Etat ou justifiant d'un diplôme de doctorat de troisième cycle portant sur une spécialité intéressant la santé publique sont dispensés de la présentation des travaux mentionnés à l'article 2° du présent arrêté.