Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Les mémoires et travaux de recherche mentionnés ci-dessus sont appréciés par un jury nommé par le ministre chargé de la santé. Ce jury comprend :
Le directeur général de la santé et des hôpitaux ou son représentant ;
Un membre de l'inspection générale ;
Un fonctionnaire proposé par le directeur général de la santé et des hôpitaux ;
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
Un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école ;
Deux membres de l'enseignement supérieur ;
Trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique désignés par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ; le tirage au sort est effectué par le directeur général de la santé et des hôpitaux ou son représentant en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ces personnels de direction.
Le jury est présidé par le directeur général de la santé et des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Le jury peut décider de répartir ses tâches entre des commissions qu'il désigné en son sein. La note définitive est fixée par le jury.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.