Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
La participation à des études ou des travaux de recherche conduits ou agréés par l'Ecole nationale de la santé publique fait l'objet d'une présentation devant le jury prévu à l'article 5 ci-dessous par un responsable, membre du personnel enseignant de l'école ou personnalité étrangère à l'école, ayant conduit ces travaux et, désigné à cet effet par le directeur de l'école. Cette présentation est suivie d'un entretien de trente minutes au maximum entre le jury et le ou les assistants concernés.