Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Le sujet du mémoire visé à l'article 2e ci-dessus, assorti d'un plan sommaire, est agréé avant le 30 juin de la première année d'assistant, délai de rigueur. Les assistants sont tenus de rédiger un mémoire individuel.
A titre transitoire, les assistants ayant déposé au cours de l'année 1980 un sujet de mémoire commun à plusieurs d'entre eux sont exceptionnellement autorisés à poursuivre ce travail commun jusqu'à la soutenance devant le jury appelé à siéger au titre de 1981.
Les assistants doivent proposer un directeur de mémoire. A défaut, la désignation en est faite par le directeur de l'école. Cette obligation ne concerne pas les assistants devant soutenir leur mémoire en 1981.
Le mémoire est déposé à l'école, à peine d'irrecevabilité, le 31 août de la deuxième année d'assistant.
La soutenance, précédée d'un entretien préliminaire d'une durée maximale de trente minutes avec un rapporteur désigné par le directeur de l'école, a lieu devant le jury prévu à l'article 5 ci-dessous ;
Les assistants disposent d'une durée de trente minutes au maximum pour présenter leurs travaux.