Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Durant les deux années d'assistanat, la liaison avec l'Ecole est assurée :
a) Par le retour à l'école pour suivre pendant deux mois, à raison d'un mois par année d'assistant, un enseignement approfondi. Les dates de ces regroupements sont fixées par le directeur de l'école ;
b) Par deux séminaires, un par année d'assistanat, d'une durée d'une semaine, organisés par l'école dans des établissements agréés pour recevoir des assistants. L'école fixe la date et le programme de ces séminaires animés par un membre du personnel chargé d'enseignement à l'école ;
c) Par des réunions régionales entre des représentants de l'école et les assistants ;
d) Par la recherche de documentation pendant une semaine à l'école, afin de permettre aux assistants de recueillir les informations nécessaires à leurs travaux personnels ou de participer à des travaux de recherche organisés par l'école ;
e) Suivant l'option des intéressés ;
Soit par la soutenance par les assistants d'un mémoire dans les conditions fixées par l'article 3 ci-dessous ;
Soit par une participation à des études ou des travaux de recherche conduits ou agréés par l'Ecole nationale de la santé publique, qui sera appréciée dans les conditions fixées par l'article 4 ci-dessous.