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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1981 relatif aux conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)


Pendant les deux années suivant la session de formation à l'Ecole nationale de la santé publique, les assistants complètent, en liaison avec l'école et avec son concours, leur formation professionnelle sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'établissement d'affectation qui les associe à la gestion générale de l'établissement.