Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1970 relatif aux sessions de formation et de perfectionnement organisées par l'Ecole nationale de la santé publique pour les personnels de direction des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1970 relatif aux sessions de formation et de perfectionnement organisées par l'Ecole nationale de la santé publique pour les personnels de direction des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Les personnels de direction en exercice pourront être appelés à suivre à l'Ecole nationale de la santé publique des sessions de perfectionnement; d'une ou de plusieurs semaines.
Les sessions de perfectionnement pourront être organisées soit à la demande du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, soit sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.