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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)


A l'expiration de chaque jour de recette ou de paiement, des procès-verbaux constatent et résument les opérations de la journée, ainsi que l'état de la caisse et du portefeuille.

Ces procès-verbaux doivent être certifiés et arrêtés, séance tenante, par les directeurs ou administrateurs de service.