Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1970 relatif aux sessions de formation et de perfectionnement organisées par l'Ecole nationale de la santé publique pour les personnels de direction des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1970 relatif aux sessions de formation et de perfectionnement organisées par l'Ecole nationale de la santé publique pour les personnels de direction des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)
Une session d'enseignement théorique et pratique d'une durée maximum de deux mois est organisée à l'Ecole nationale de la santé publique à l'intention des personnels visés à l'article 21 du décret susvisé du 13 juin 1969. Cette session comprend des études et des travaux organisés à l'école et des séjours en milieu de travail auprès d'établissements ou d'organismes choisis par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.