Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1970 SECTION D'ENSEIGNEMENT D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1970 SECTION D'ENSEIGNEMENT D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les enseignements de formation et de perfectionnement dispensés par la section comprennent des cours magistraux, des travaux pratiques, des travaux dirigés, des travaux de groupes, des travaux interdisciplinaires. Ces enseignements peuvent être complétés de visites, de stages d'initiation ou d'application tant auprès des divers établissements ou organismes concourant à l'action sanitaire et sociale que dans les établissements de soins ou de cure publics ainsi que dans les établissements nationaux de bienfaisance et les thermes nationaux d'Aix-les-Bains.