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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1852 qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne)


En cas d'insuffisance du nombre de ses membres, le conseil des directeurs ou des administrateurs peut choisir des directeurs ou des administrateurs adjoints, qui remplissent, lorsque la caisse d'épargne est ouverte au public, les mêmes fonctions que les directeurs ou administrateurs.

Le conseil peut également les appeler à concourir, avec voix consultative, à ses délibérations, ou leur confier une partie de ses travaux.

Ils sont nommés pour un an et peuvent être réélus.