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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1981 relatif aux épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants de direction.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1981 relatif aux épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants de direction.)

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1) D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ; de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2) De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3) De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.