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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1981 relatif aux épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants de direction.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1981 relatif aux épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants de direction.)

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
Un professeur, maître de conférences ou maître assistant d'UER de droit ou de sciences économiques, de lettres ou de sciences humaines ;
Deux membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique appartenant au moins à la 3° classe désignés par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ; le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant, en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ces personnels de direction.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction des hôpitaux.