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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1981 relatif aux épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants de direction.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1981 relatif aux épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants de direction.)

A l'issue de ces épreuves, le jury établit, par ordre de mérite dans la limite des places offertes par l'arrêté portant ouverture du concours, les listes des candidats admis respectivement au titre des deux catégories définies à l'article 8 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé.
Les places mises au concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie.
Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par catégorie) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de défections viendraient à se produire.