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Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)


Pendant une période d'un an à compter de la publication du présent arrêté, les candidats au concours interne sont dispensés de l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 4 (3) ci-dessus.