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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1) D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque, à l'exception des documents et calculatrices dont l'usage est prévu par l'article 12 ci-dessus ;
2) De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3) De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.