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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Seuls les candidats ayant choisi soit Comptabilité privée, soit Techniques quantitatives parmi les matières à option énumérées à l'article 3 (3°) du présent arrêté sont autorisés à faire usage pour l'épreuve correspondante des tables de logarithmes, tables de Barlow, règles à calcul et calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome, à entrée unique par clavier, non programmables, et sans document d'accompagnement. Les possibilités des calculatrices devront être limitées aux capacités de calcul suivantes :
Quatre opérations ;
Racine carrée ;
Fonctions usuelles (trigonométriques, logarithmes, exponentielles) ;
Mémoire avec entrée en plus ou en moins ;
Changement de signe ;
Notation scientifique (virgule flottante).
Les matériels pourront faire l'objet de vérifications lors des épreuves, et le prêt ou l'échange en seront interdits entre les candidats.