Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévue aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves obligatoires une note inférieure à 5.
Peuvent être déclarés admissibles, les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 110.
Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenue aux épreuves facultatives, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité, et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.