Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)
Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes ; chaque composition est notée par deux correcteurs dont l'un au moins doit être membre du jury. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. Les deuxième et troisième épreuves orales d'admission sont notées par deux examinateurs. Les épreuves facultatives peuvent être notées par des examinateurs spéciaux adjoints au jury.