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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.)

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il comprend :
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Un inspecteur général des affaires sociales ;
Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite.
Quatre professeurs, chargés de conférences ou maîtres assistants d'UER de droit ou de sciences économiques, de lettres ou de sciences humaines ;
Quatre membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique appartenant au moins à la 3e classe, désignés par le ministre chargé de la santé.
Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Des examinateurs spéciaux nommés par arrêtés ministériels pourront être adjoints au jury pour la troisième épreuve d'admission du concours externe et pour les épreuves facultatives.
La présidence du jury est exercée par le directeur des hôpitaux ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction des hôpitaux.