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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1958 relatif au remboursement des frais de déplacement des membres des commissions paritaires du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1958 relatif au remboursement des frais de déplacement des membres des commissions paritaires du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)


Les dépenses résultant du remboursement des frais de transport et du paiement des frais de mission aux membres des commissions paritaires départementales compétentes à l'égard du personnel autre que le personnel de direction, les économes et les pharmaciens résidants sont réparties entre les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département au prorata du nombre d'agents qui, ayant dans chacun de ces établissements participé aux élections des représentants du personnel auxdites commissions, ne relèvent pas d'une commission paritaire locale.