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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1958 relatif au remboursement des frais de déplacement des membres des commissions paritaires du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1958 relatif au remboursement des frais de déplacement des membres des commissions paritaires du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les membres des commissions paritaires du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent bénéficier, à l'occasion, de leurs déplacements en vue d'exercer leur mandat, du remboursement des frais de transport et, le cas échéant, des indemnités pour frais de mission dans les conditions fixées par les articles 3 à 14 inclus et 17 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié et par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 21 mai 1953.
Les membres des commissions administratives et des commissions de surveillance des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics appelés à se déplacer pour siéger aux commissions paritaires du personnel et n'ayant pas la qualité de fonctionnaires sont assimilés, pour l'application du premier alinéa ci-dessus :
a) Aux fonctionnaires du groupe II lorsqu'ils siègent auprès d'un organisme constitué à l'échelon national ;
b) Aux fonctionnaires du groupe III lorsque la commission dont ils font partie est constituée à l'échelon départemental.