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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)


L'octroi de la prime de service est exclusif de l'octroi des primes et indemnités visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 5 mai 1958 et à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958.