Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les modalités d'attribution définies aux articles ci-dessus sont appliquées aux primes de services allouées au titre des années 1966 et suivantes, les dispositions des arrêtés des 13 mars 1962, 5 août 1963 et 22 janvier 1965 continuant d'être applicables aux primes de service dues au titre des années antérieures et non encore liquidées.
Pendant une période transitoire de cinq années le montant global des crédits affectés au paiement de la prime de service ne pourra être inférieur, à effectifs constants dans un établissement déterminé, à celui effectivement utilisé pour le paiement de la prime de service de l'année 1965.