Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées à un compte spécial ouvert dans la classe VI. Ce compte fait l'objet d'une inscription provisionnelle lors de l'établissement du budget, le montant des crédits disponibles pour le paiement de la prime étant arrêté en fin d'année sur la base définie à l'article 2 ci-dessus.
La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels stagiaire et contractuel, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale.
La cotisation patronale du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire sur les salaires afférents à la prime de service sont imputés sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.
Les comptables assignataires vérifient les modalités de calcul du crédit global affecté au paiement de la prime.