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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5.
L'autorité investie du pouvoir de nomination fixé les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.
Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence résultant d'un motif autre que le congé annuel de détente ou un déplacement dans l'intérêt du service entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle ; une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée.
En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement, compte tenu de la note chiffrée arrêté par l'établissement notateur.