Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Si, dans les cas prévus aux articles 49 et 50 ci-dessus, un représentant titulaire ne peut siéger, il est remplacé par son suppléant. Lorsque ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition de la commission est alors réduite aux seuls membres titulaires (ou éventuellement suppléants) habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions.
Toutefois, la représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec son suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 5, alinéa 2, ci-dessus. A défaut, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission paritaire sont désignés par l'organisation détentrice du ou des sièges, parmi les agents titulaires ou stagiaires relevant du groupe considéré en fonctions dans l'établissement ou dans les établissements du département.
En cas d'impossibilité absolue de constituer la commission, dans de telles conditions, il est fait appel à la commission paritaire départementale ou, le cas échéant, à une commission paritaire départementale voisine désignée par le préfet.
Le présent article s'applique compte tenu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 49 ci-dessus.