Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
En application des articles L. 823 et L. 831 du code de la santé publique, le(s) représentant(s), dont la situation personnelle est examinée devant les commissions paritaires fonctionnant en commission d'avancement ou en conseil de discipline, ne peut prendre part aux délibérations.
Les personnels de direction désignés en qualité de représentant de l'administration aux commissions paritaires départementales, en application de l'article 11 ci-dessus ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée dans le cadre des articles L. 823 et L. 831 du code de la santé publique.