Articles

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Les commissions paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions visées aux articles L. 831 à L. 837 et L. 888 du code de la santé publique. Dans ce cas seuls les membres titulaires, et éventuellement leurs suppléants, représentant le groupe auquel appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le groupe immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à siéger.
Dans tous les autres cas, les commissions paritaires siègent en assemblée plénière. Néanmoins, conformément à l'article L. 823 du code de la santé publique, lorsqu'elles fonctionnent en commission d'avancement, elles doivent être composées de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.