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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Les commissions paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletin secret, à la demande d'un tiers des membres au moins.
En cas de partage des voix à l'occasion d'un vote en matière disciplinaire, le président a voix prépondérante. En cas de partage des voix dans les autres matières, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Les séances des commissions paritaires ne sont pas publiques.