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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Les commissions paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation.
Elles connaissent également, dans les conditions indiquées au titre V ci-après des questions d'ordre individuel mentionnées aux articles L. 796, L. 814, L. 821 à L. 827, L. 831 à L. 847, L. 879, L. 884, L. 886 à L. 888 du code de la santé publique.
Elles connaissent aussi :
Des recours gracieux formulés auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination par un agent, titulaire ou non titulaire, qui se voit opposer par deux fois un refus de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou à un examen, conformément aux dispositions des décrets n° 75-489 du 16 juin 1975 et 78-517 du 30 mars 1978 ;
Du refus d'attribution d'un congé d'éducation ouvrière dans les conditions prévues par le décret du 13 octobre 1984, modifié par le décret n° 81-573 du 15 mai 1981 (art. 3) ;
Du refus d'attribution du congé en vue de favoriser la formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 (art. 2).
Les commissions paritaires peuvent enfin être saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel.