Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
En ce qui concerne les membres titulaires, la procédure de désignation est la suivante pour chaque commission paritaire :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Lors de la première répartition des sièges, chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges des représentants titulaires restant à pourvoir sont ensuite attribués suivant la méthode de la plus forte moyenne.
b) Fixation des groupes de grades ou emplois dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le groupe dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.
En cas d'égalité du nombre de sièges, le premier va à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux ou plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix, le choix est offert à la liste présentée par l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de la consultation, pour l'ensemble des commissions paritaires locales ou départementales et en cas d'élections partielles, lors de la dernière consultation générale.
Les listes ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir leur deuxième siège. Il est procédé de même pour les sièges restant à pourvoir.
Toutefois l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une liste d'empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges qui leur ont été attribués, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les groupes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
c) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe de la commission paritaire considérée, les représentants du personnel sont désignés parmi les agents titulaires appartenant audit groupe en fonctions dans l'établissement s'il s'agit d'une commission paritaire locale ou dans les établissements du département s'il s'agit d'une commission paritaire départementale. Ces désignations sont faites par chaque délégué de liste dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues par chacune des listes pour la commission paritaire considérée. En cas d'égalité, il est fait application de la procédure décrite aux alinéas 2 et 3 du b ci-dessus.
d) Désignation des représentants titulaires de chaque groupe :
Sur chaque liste, les sièges sont attribués dans chaque groupe aux candidats désignés par le délégué de liste.