Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en multipliant le nombre de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste par le nombre de candidats titulaires et suppléants présentés par cette liste.
Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de voix acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire pour la représentation de la commission paritaire considérée.
Par ailleurs, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission paritaire.