Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Le bureau de vote procède :
Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
Au récolement des suffrages des sections de vote ;
A la dévolution des sièges aux commissions paritaires locales, conformément aux articles 36 et suivants du présent arrêté.
Le président du bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Les procès-verbaux des élections aux commissions paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président de la commission de recensement des votes, et aux délégués de listes.