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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Les bulletins de vote sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par la préfecture (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) en ce qui concerne les élections aux commissions paritaires départementales et par la direction de l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions paritaires locales.
Une profession de foi imprimée sur un seul feuillet de format 21 x 29,7 est établie, aux frais de l'administration, par chaque organisation ayant présenté des listes et pour chacun des scrutins, local ou départemental.
Le matériel électoral est adressé à chaque électeur dix jours francs avant la date du scrutin. Il doit comprendre :
Les bulletins de vote ;
Les professions de foi telles que définies à l'alinéa précédent ;
Une note expliquant la procédure de vote par correspondance.