Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Les listes de candidats (établies par commission paritaire et par groupe) doivent être déposées au plus tard trente-cinq jours francs avant la date du scrutin à la direction de l'établissement s'il s'agit d'élections aux commissions paritaires locales et à la préfecture (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) s'il s'agit d'élections aux commissions paritaires départementales. Elles doivent porter le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur.
Le dépôt des listes doit faire l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste désigné dans les conditions définies à l'alinéa 1 ci-dessus.