Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Sont éligibles au titre d'une commission paritaire déterminée les agents titulaires inscrits sur la liste électorale de cette commission à la date limite de clôture des listes électorales, telle que définie à l'alinéa 3 de l'article 16 précédent.
Ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles L. 856 et L. 857 du code de la santé publique ; ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article L. 847 du code de la santé publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles 5, 6 et 7 du code électoral.