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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Sont électeurs au titre d'une commission paritaire départementale les agents titulaires appartenant aux emplois appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d'activité dans les établissements du département.
Sont électeurs au titre d'une commission paritaire locale les agents titulaires appartenant aux emplois appelés à être représentés par la dite commission, se trouvant en position d'activité dans l'établissement.
Les agents placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine au titre de la commission paritaire locale ou départementale compétente à leur égard.
S'ils sont détachés en qualité de titulaire dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, ils sont également électeurs au titre de leur emploi de détachement à la commission paritaire locale et, éventuellement, à la commission paritaire locale et, éventuellement, à la commission paritaire départementale.
La qualité d'électeur est appréciée la veille du scrutin au plus tard.