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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

En cas de renouvellement général des commissions paritaires départementales ou locales, la date des élections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la solidarité nationale après consultation des organisations syndicales représentatives et de la fédération hospitalière de France.
En cas d'élections partielles organisées soit pour constituer une nouvelle commission dans le cadre des dispositions de l'article 4, deuxième alinéa ci-dessus, soit pour renouveler une commission, la date des élections est fixée par le préfet en ce qui concerne les commissions paritaires départementales, et par le directeur général ou le directeur en ce qui concerne les commissions paritaires locales, après consultation des organisations syndicales représentatives.
La date des élections doit être annoncée au moins deux mois à l'avance par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département.