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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Les représentants de l'administration au sein des commissions paritaires locales sont désignés par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections visées aux articles 26 à 39 ci-dessous.
Le président de l'assemblée gestionnaire est membre de droit des commissions paritaires locales, les autres membres titulaires ou suppléants sont choisis :
- pour moitié parmi les membres de l'assemblée gestionnaire ;
- pour moitié parmi les agents titulaires de l'établissement exerçant des fonctions d'autorité.
Toutefois, la personne légalement investie du pouvoir de nomination ne peut être désignée en qualité de représentant de l'administration.
Les représentants du personnel, membres de l'assemblée gestionnaire, ne peuvent être désignés aux commissions paritaires au titre du présent article.