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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des commissions paritaires départementales, sont désignés par arrêté préfectoral dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections visées aux articles 26 à 39 ci-après.
Ils sont choisis :
Pour moitié parmi les membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales et éventuellement parmi les fonctionnaires de la préfecture ayant au moins le grade d'attaché de 2e classe.
Pour moitié parmi les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en fonctions dans le département.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (ou son représentant) est membre de droit des commissions paritaires départementales.