Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale fait l'objet d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, s'il demeure en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale ou locale bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné.