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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)

Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :
1) Un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat ; son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire.
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe désigné par l'organisation qui a présenté la liste.
Lorsque faute d'un nombre suffisant de candidats, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement du suppléant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le siège devenu vacant est attribué selon la procédure prévue à l'article 36 c ci-dessous.
2) Un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat : il est remplacé dans les conditions définies au 1) (deuxième et troisième alinéas ci-dessus).