Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES ET LOCALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL : CONSTITUTION, COMPOSITION, COMPETENCES, FONCTIONNEMENT)
Le nombre de représentants du personnel est le suivant :
Pour un groupe de 2 à 20 agents : un titulaire, un suppléant ;
Pour un groupe de 21 à 50 agents : deux titulaires, deux suppléants ;
Pour un groupe de 51 à 200 agents : trois titulaires, trois suppléants ;
Pour un groupe de 201 à 500 agents : quatre titulaires, quatre suppléants ;
Pour un groupe de 501 à 1.000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants ;
Pour un groupe de 1.001 à 3.000 agents : six titulaires, six suppléants ;
Pour un groupe de plus de 3.000 agents : sept titulaires, sept suppléants.
Si un groupe d'une commission paritaire ne comporte qu'un seul agent, il n'est pas élu de représentant pour ce groupe.