Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions paritaires nationales le ministre de la santé publique et de la population statue après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière.