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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

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Communication doit être donnée aux commissions paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les membres des commissions paritaires nationales sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.