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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Les commissions paritaires nationales siègent en assemblée plénière lorsqu'elles sont saisies de questions autres que celles résultant de l'application des articles L. 814, L. 821 à L. 827, L. 831 à L. 847 et L. 888 du code de la santé publique.
Lorsque ces commissions sont saisies des questions faisant l'objet desdits articles seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants du grade ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté s'adjoignent par dérogation à la disposition finale de l'article 1er leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibérative.
Si dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application pour la circonstance de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 16 (paragraphe b) dernier alinéa du présent arrêté. Si cette solution est inapplicable en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé la commission pourra être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant des supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés. En cas d'impossibilité absolue de constituer la commission dans de telles conditions, notamment par suite de l'empêchement, du refus de siéger ou de la récusation du ou des membres désignés par le sort, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration dans la mesure nécessaire pour que la commission soit composée de trois membres présents.
En tout état de cause les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.

Tableau actuellement non chargé en base.