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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Les commissions paritaires nationales sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix le président a voix prépondérante.