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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)


Les commissions paritaires nationales se réunissent sur la convocation de leur président ou à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins une fois par an.