Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Les commissions paritaires nationales se réunissent sur la convocation de leur président ou à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins une fois par an.