Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)
Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.